Canada v. Rio Tinto Alcan Inc., 2018 FCA 124
- Les motifs et le jugement de la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Rio Tinto Alcan Inc., 2018 CAF 124 sont portés en appel devant la Cour suprême Bowman pour les pourvois en droit fiscal.
- Les questions en litige en appel sont:
- Est-ce que les frais liés aux services bancaires d’investissement, qualifiés par le juge du procès comme étant des « dépenses liées à la surveillance », encourus par Alcan Inc. dans le contexte de l’acquisition de Pechiney S.A. et dans le contexte de la scission Novelis Inc., sont déductibles à titre de dépenses courantes, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)?
- Est-ce que ces mêmes frais liés aux services bancaires d’investissement sont également déductibles conformément à l’alinéa 20(1)(bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)?
- Toutes autres questions en litige soulevées à la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ne sont pas portées en appel.
- Le concours Bowman est destiné à promouvoir la plaidoirie portant sur des questions de fond du droit fiscal, et non sur des questions relatives au droit administratif ou à la norme de contrôle. Les participants doivent présenter de très brèves observations écrites et renvoyer les juges à leur mémoire lorsqu’ils énoncent oralement la norme de contrôle applicable. Nous avons informé les juges que la norme de contrôle n’est pas en cause et leur avons conseillé de s’abstenir de poser toute question relative à ce sujet.
- La cause en appel étant une cause réelle, les mémoires des parties doivent donc être des oeuvres originales, et non une copie ou une simple imitation de documents judiciaires déjà déposés.
Éclaircissements sur la cause en appel
1. En ce qui concerne la deuxième question (application de l’alinéa 20(1)bb)), les frais de service des banques d’investissement pour la transaction Pechiney et Novelis sont-ils en cause ou uniquement en ce qui concerne la transaction Novelis (appel sur cette question à la CAF se limitait à la transaction Novelis)?
En appel à la CAF quant à l’alinéa 20(1)(bb), l’appel portait tant sur la transaction de Pechiney que celle de Novelis. Le paragraphe 81 de la décision de la CAF tentait d’exprimer que dans le cas de Novelis, seuls les frais de Lazard Frères étaient en appel puisque les frais d’approximativement 200,000 $ versés à Morgan Stanley ont été jugés par la CCI comme étant des frais d’exécution plutôt que des frais liés à la surveillance. Donc la Couronne n’en a pas appelé de ceux-ci.
2. Si le tableau des montants contestés de la décision, la lettre mandat à la page 59 de la décision de la CCI, le tableau des montants des dépenses et le tableau des montants précédemment autorisés comme déduction sont présentés dans une annexe aux mémoires, est-ce que ces pages comptent pour la longueur maximale des mémoires?
Conformément au paragraphe 6.5 des règles du concours Bowman, l’annexe n’est pas incluse dans la limite de 20 pages pour le mémoire. Nous suggérons fortement, afin que le mémoire soit le plus concis possible, de n’inclure à l’annexe que le montant des dépenses visées par le présent appel.
3. Outre les faits énoncés dans les décisions publiées de la CCI et de la CAF, est-il permis de présenter les faits énoncés dans la décision anticipée rendue par l’Office? Les faits présentés dans les rapports annuels publics d’Alcan?
Oui, cela est permis puisque ces documents ont été déposés en preuve devant la Cour canadienne de l’impôt.
4. Les parties sont-elles autorisées à invoquer le traitement éligible des dépenses en capital en alternative?
Non, les parties ne devraient présenter aucun argument de cette nature.
5. Nous demandons des éclaircissements concernant le mémoire de l’intimée ci-joint [déposé à la Cour d’appel fédérale]: est-ce que les soulignements proviennent d’un juge ou ont-ils été soumis au juge déjà souligné?
Les soulignements ont été soumis au juge par les auteurs du mémoire.
6. Dans Rio Tinto Alcan Inc. c. R., 2016 TCC 172, il traite de l’acquisition de Pechiney aux paragraphes 10 à 20. L’affaire porte sur le fait qu’Alcan a obtenu 97,92% du capital-actions et 97,92% des droits de vote de Pechiney au 23 décembre 2003. Elle ajoute qu’Alcan, le 6 février 2014, a acquis la totalité des titres Pechiney apportés pendant la période de réouverture. L’acquisition de titres le 6 février 2014 pendant la période de réouverture signifie-t-elle qu’Alcan s’est retrouvée avec 100% du capital social et 100% des droits de vote de Pechiney?
Non. Alcan a acquis les actions déposées au cours de la période d’offre le 15 décembre 2003. Alcan a ensuite acquis les titres offerts au cours de la période de réouverture le 6 février 2004. Au final, Alcan avait un total de 97,95% de capital social et 97,92% de droits de vote de Pechiney.
Demande d’éclaircissement à la Question 6
Selon le paragraphe 19 de la décision de la Cour canadienne de l’impôt et le formulaire 10-K, Il y a eu, en 2004, une acquisition forcée par Alcan de toutes les actions de Pechiney qui n’avaient pas été acquises en date du 6 février 2004, faisant en sorte qu’à cette date, Alcan détenait la totalité les actions de Pechiney.
Nous croyons que cette distinction est importante afin de permettre de déterminer si il peut être plaidé que le paragraphe 20(1)(bb) ne s’applique pas, puisque 20(1)(bb) n’est pas applicable lorsque toutes les actions d’une corporation sont acquises. Cet argument fut plaidé en première instance et devant la Cour fédérale d’appel. Selon la réponse à la question 6, nous croyons alors que cet argument serait éliminé.
En 2003, Alcan a payé les banques d’investissement afin d’obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter toutes les actions de Pechiney. Ainsi, en 2003, 97.95% du capital- actions et 97.92% des droits de vote de Pechiney ont été acquis par Alcan. Finalement, le 6 février 2004, Alcan acquerrait tous les titres restant de Pechiney.